776.1.17. Pour l’application de la présente partie, doit être considéré comme reçu par une société dans une année d’imposition donnée, un montant qu’elle déduit en vertu du présent titre, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, à l’égard d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, dans la mesure où ce montant n’est pas considéré conformément au présent article comme reçu par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.